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Souriez!

16 mars 2006 4 16 /03 /mars /2006 08:30
Code de l'urbanisme

Article  L443-1  En vigueur
  Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 202 XXXVII, art. 209 (JORF 14 décembre 2000).

Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol (en vigueur jusqu'au 1er juillet 2007 au plus tard).

Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol.

Chapitre III : Camping et stationnement des caravanes.

 Les autorisations et actes relatifs à l'aménagement de terrains de camping, destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs, et au stationnement des caravanes et des résidences mobiles de loisirs, sont délivrés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :

 a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

 b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat. Si ces terrains sont desservis par un réseau public d'assainissement, les dispositions de l'article L. 421-5 du présent code sont applicables à leur délivrance.

 Un décret en Conseil d'Etat définit la résidence mobile de loisirs, l'habitation légère de loisirs et la caravane, ainsi que les conditions dans lesquelles elles peuvent être installées ou implantées. L'autorisation d'aménager tient, le cas échéant, lieu de permis de construire.

 NOTA : Ordonnance 2005-1527 du 8 décembre 2005 art. 41 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.

 

 


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